Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072072
- Date
- 24 octobre 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant BP. 214 krouna Temsamane à Nador 64200 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2000 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français, ensemble la décision précitée du 24 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions en date du 24 mars et du 5 avril 2000 par lesquelles le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue d'effectuer une visite touristique, le consul général de France à Tanger s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second, pour prendre les décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel