Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 8 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072297
- Date
- 8 septembre 1999
administratif
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source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 7 juin 1993, enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 8 juin 1993 au greffe de cette Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du 30 octobre 1991 du président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Guéméné-Penfao, lui accordant une bonification indiciaire de 30 points ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Loire-Atlantique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 5° Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants : 30 points majorés" ; que l'article 2 du même décret prévoit que : "la nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du 1er août 1990, aux fonctionnaires mentionnés notamment au 5° cidessus ; Considérant qu'à la date du 30 octobre 1991, à laquelle le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Guéméné-Penfao a attribué, par arrêté, à M. X..., attaché territorial, secrétaire général de ce syndicat, une bonification indiciaire de 30 points, à compter du 1er août 1990, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'octroi de cette nouvelle bonification aux secrétaires généraux ou directeurs d'établissements publics locaux, alors même que, comme les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, ils appartiennent au cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que le fait que M. X... exerçait, par l'effet d'une mise à disposition partielle, les fonctions de secrétaire général de la commune de Guéméné-Penfao, qui est au nombre des communes de 2 000 à 5 000 habitants, n'autorisait pas le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple, en cette qualité, à lui accorder la bonification ; que le décret n° 92-1198 du 9 novembre 1992 n'a prévu l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains attachés territoriaux exerçant les fonctions de directeurs d'établissements publics locaux qu'à compter du 1er août 1992 ; que les dispositions invoquées par M. X... de l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 en application desquelles la nouvelle bonification indiciaire pourrait être accordée avec effet rétroactif, ne concernent, en tout état de cause, que la fonction publique de l'Etat ; que le moyen tiré par M. X... de ce que d'autre agents placés dans une situation analogue à la sienne se seraient vu attribuer la bonification indiciaire, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du 30 octobre 1991 du président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Guéméné-Penfao ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Guéméné-Penfao, au préfet des Pays de la Loire, préfet de LoireAtlantique et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 8 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel