Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008072488
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rhimou X..., demeurant Ard Doula Reni Makada, rue 34 n° 9 à Tanger (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan du 8 janvier 1999 ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à ses frères, dont l'un s'était engagé à supporter ses frais de séjour, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a ni commis d'erreur d'appréciation ni, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté aux droits de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rhimou X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008072488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel