Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073164
- Date
- 15 décembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X... demeurant 4173, Souihel à Zarzis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le chef de la Chancellerie détachée au Consulat de France à Sfax a rejeté sa demande de visa d'entrée en France en qualité de conjoint de Français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française, de refuser le visa sollicité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry en date du 2 mai 1994 ; que, du fait de cette condamnation, le consul de France à Sfax était tenu de lui refuser le visa qu'il avait demandé pour rendre visite à sa femme, ressortissante française, et à son fils qui résident en France ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel