Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073283
- Date
- 29 mars 2000
administratif
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source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sedrettin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 juin 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission des recours des réfugiés, ne statuant ni en matière pénale, ni sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable est inopérant ; Considérant qu'en estimant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est retourné en Turquie afin d'y contracter son mariage le 3 mars 1994 et qu'il doit être regardé comme s'étant, à cette occasion, volontairement réclamé de la protection des autorités turques, la commission des recours des réfugiés, a, sans commettre d'erreur sur leur qualification et sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 1996 par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 1995 lui retirant le statut de réfugié ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sedrettin X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel