Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 15 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073456
- Date
- 15 décembre 2000
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source officielle46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -<CA>Section locale de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Décisions en matière administrative - Appel - Compétence du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. | 46-01-07 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES -<CA>Chirurgiens dentistes - Décisions prises en matière administrative par la section locale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française - Appel - Compétence du conseil national de l'Ordre. | 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -<CA>Décisions prises en matière administrative par la section locale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française - Recours devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Existence. | 55-01-02-015-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL -<CA>Compétence pour connaître des recours formés contre les décisions prises en matière administrative par la section locale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française - Existence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant centre Vaima, 4ème étage, ..., (Polynésie-française) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 1998, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est déclaré incompétent pour connaître de son recours dirigé contre une décision en date du 31 mars 1998 par laquelle la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française lui a refusé l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Raiatea et Bora Bora ; 2°) d'évoquer et d'annuler ladite décision de la section locale de Polynésie française ; 3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer par le décret n° 52-964 du 28 juillet 1952, modifié par le décret n° 65-726 du26 août 1965 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 96-116 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 20 septembre 1998 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que par la décision attaquée le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par Mme X... contre une décision en date du 31 mars 1998 par laquelle la section locale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française lui a refusé l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Raiatea et Bora Bora ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 52-964 du 28 juillet 1952 modifié les décisions prises par la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en matière administrative sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que ces dispositions sont demeurées applicables après la publication de la loi du 6 septembre 1984 et de la loi organique du 12 avril 1996 qui ont donné au territoire de la Polynésie française compétence pour fixer les règles relatives à l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste, dès lors que le code de déontologie adopté le 10 octobre 1996 par l'assemblée territoriale de Polynésie française donne compétence à la section locale pour statuer en matière administrative et prévoit que les décisions de cette section peuvent faire l'objet d'un appel ; que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a méconnu ces dispositions en déclinant sa compétence ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française en date du 31 mars 1998 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil national, s'étant déclaré à tort incompétent pour en connaître, demeure saisi du recours formé par Mme X... contre la décision de la section locale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française en date du 31 mars 1998 ; que les conclusions de Mme X... dirigées devant le Conseil d'Etat contre la décision de la section locale sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision en date du 20 septembre 1998, par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de Mme X... est annulée. Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 15 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel