Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 15 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073500
- Date
- 15 décembre 2000
administratif
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source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 11 janvier 1999 transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande de Mme Joëlle X... ; Vu, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, la demande présentée par Mme Joëlle X..., demeurant B.P. 78 à Sainte-Rose (97115) ; Mme X... demande l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er août 1995 lui refusant le versement d'une somme supplémentaire au titre de ses congés payés pour l'année 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 46, R. 56 et R. 83 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui était agent contractuel de l'Etat, de nationalité française employée dans les services consulaires en Haïti et voyait de ce fait sa situation régie par le décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, demande l'annulation d'une décision du ministre des affaires étrangères lui refusant l'attribution d'une somme supplémentaire de 2 468 F au titre de ses congés payés pour l'année 1994 ; Considérant que si, en raison de l'affectation de l'intéressée à l'étranger, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à aucun tribunal administratif pour statuer sur le litige, l'article R. 46 conduit à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; que le Conseil d'Etat n'est par suite pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 15 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel