Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 30 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073567
- Date
- 30 juin 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Blois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Blois par une décision expresse, en date du 9 février 1999, dont il n'est pas contesté qu'elle est motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'abus de motivation d'une décision de rejet implicite de sacandidature qui aurait résulté des autorisations accordées à d'autres radios, à la suite du même appel à candidatures, doit être écarté ; Considérant que si la société requérante critique la longueur de la période qui s'est écoulée entre l'appel à candidatures et la décision de rejet qui lui a été opposée, aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer dans un délai déterminé ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la requérante dans la zone de Blois pour le motif qu'il retenait un autre opérateur, la société NRJ, au titre du critère de la diversification des opérateurs ; qu'à l'appui de son appréciation, le Conseil a pu prendre en compte le fait que le groupe Europe 1 auquel la SOCIETE VORTEX appartenait à la date de la décision attaquée était très proche du seuil de 150 millions d'habitants posé par l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 9 février 1999 ; Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 30 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel