Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073748
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juillet 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X... Afdili tendant à l'annulation de ses décisions des 26 mars et 28 mai 1993 ayant rejeté la demande de naturalisation de cette dernière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de Mlle X... Afdili , - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X... Afdili tendant à l'annulation des décisions des 26 mars et 28 mai 1993 par lesquelles le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE lui a refusé sa naturalisation, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu qu'un tel refus était, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n'a pas à tort fait grief à ce dernier d'avoir commis une erreur de droit en invoquant comme unique motif de ses décisions le handicap de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 juillet 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions de Mlle X... Afdili tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration d'accueillir favorablement sa demande de naturalisation, que l'intéressée présente à l'occasion d'un pourvoi du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à l'encontre de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé le rejet par le même ministre de cette demande, sont irrecevables en cassation ; Sur l'application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes ..." ; que Mlle X... Afdili a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X... Afdili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier la somme de 10 000 F ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X... Afdili la somme de 10 000 F en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle X... Afdili.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel