Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008073880
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à 33/49 bis Derb Bajedi-Ichalem, Dcheira Agadir 990 Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relèvede l'une des catégories de personnes, définies à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, dont l'administration est tenue de motiver la décision de refus d'une demande de visa d'entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, alors âgé de 24 ans, a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère qui réside en France ; qu'en rejetant cette demande, le consul général de France à Agadir n'a pas, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté à la vie privé et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008073880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel