Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008074357
- Date
- 6 septembre 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nour EL DIN X... demeurant ... ; M. EL DIN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL DIN X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 1998, de la décision du préfet de police du 18 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 août 1998, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. EL DIN X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. EL DIN X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL DIN X... est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d'une vie familiale en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 17 août 1998 a porté à son droit au respect de sa vie de famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que si M. EL DIN X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis près de 9 ans, qu'il dispose d'un travail non déclaré, d'un domicile fixe, et de ressources stables et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EL DIN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. EL DIN X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nour EL DIN X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008074357
Données disponibles
- Texte intégral