Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 5 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008074454
- Date
- 5 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1998 et 28 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aboubacar X... demeurant chez M. Niaky Y... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire national pendant plus d'un mois après la notification le 8 décembre 1997 du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine Saint-Denis ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue illégalité de certaines de ses prescriptions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation au préfet d'attendre, avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, que la commission consultative mise en place par le gouvernement ait émis un avis et que soient intervenues de nouvelles circulaires permettant de réexaminer sa situation ; Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 5 années et qu'il y travaille, prétend sans l'établir, qu'il n'a plus de famille en Guinée et fait valoir qu'il s'est bien intégré à la société française, ces affirmations ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubacar X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 5 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008074454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel