Conseil d'État · SECTION — 19 novembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008074803
- Date
- 19 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-01-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE -Juridiction administrative incompétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français (1). | 36-01-01-005,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE -Agent contractuel dont le contrat n'est en aucune façon régi par le droit français (sol. impl.) (2). | 39-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF -Contrat n'étant en aucune façon régi par le droit français (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... à Athènes (Grèce) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français d'Athènes l'a informé de son refus de renouveler son contrat de professeur suppléant pour l'année scolaire 1996-1997 ; 2°) que soient intentées des poursuites judiciaires contre les responsables de son licenciement ; 3°) la réparation des préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 et le décret n° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de ladite convention ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut français d'Athènes, établissement d'enseignement dépendant du ministre des affaires étrangères, a informé l'intéressé de son refus de renouveler le contrat, en date du 29 septembre 1995, par lequel il avait été recruté en qualité de professeur suppléant pour l'année scolaire 1995-1996 ; Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, lors du recrutement de M. X... par l'Institut français d'Athènes, la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution du contrat de travail de l'intéressé aux dispositions de la législation du travail grecque, l'article 9 du contrat stipulant d'ailleurs : "En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre aux tribunaux d'Athènes exclusivement compétents en ce domaine, mais après épuisement des voies amiables" et, d'autre part, que la situation de M. X... en qualité de professeur suppléant de l'Institut français d'Athènes n'était régie par aucune règle de droit français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la requête de M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 19 novembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008074803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel