Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008075031
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silly Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants maliens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... réside régulièrement en France depuis 10 ans ou qu'il y ait sa résidence habituelle depuis 15 ans ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Silly Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008075031
Données disponibles
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