Conseil d'ÉtatASSEMBLEE
Conseil d'État · ASSEMBLEE — 3 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008075122
- Date
- 3 décembre 1999
administratif
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source officielle28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1999, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en remboursement du cautionnement prévu à l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis aux articles 1 et 3 de ladite loi au nombre desquels figurent l'égalité de traitement et l'expression du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ; que par sa recommandation du 9 mars 1999, intervenue en application de l'article 16 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radio de veiller, pendant une période allant du 27 mars jusqu'au jour du scrutin relatif à l'élection des représentants au Parlement européen : "à ce que les listes et les personnalités qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, en tenant compte de toutes les listes" ; Considérant que ces dispositions législatives, ainsi que la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, imposaient aux sociétés nationales de télévision de traiter de manière équitable les différentes listes en présence ; qu'il ressort des pièces du dossier que du 27 mars au 24 mai 1999, aucune mention de la liste intitulée "Vive le fédéralisme", émanant du parti fédéraliste présidé par M. X..., n'a été faite sur les antennes des sociétés nationales ; qu'à compter de la date du 25 mai où elle a été officiellement enregistrée, la liste "Vive le fédéralisme" a disposé d'un temps d'antenne très court dans les journaux télévisés des sociétés nationales de télévision ; que pour regrettable qu'ait été la méconnaissance des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce qui concerne cette liste, il ne résulte pas de l'instruction et compte tenu notamment - dès lors que la liste émanant du parti fédéraliste a renoncé à participer au scrutin du 13 juin 1999 -, des résultats obtenus par ce parti à l'occasion d'autres consultations électorales, que cette situation ait altéré la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des élections des représentants au Parlement européen qui se sont déroulées le 13 juin 1999 ; Sur la demande de remboursement du cautionnement versé par M. X... : Considérant que des conclusions à fins d'indemnité ne peuvent être présentées devant le juge de l'élection ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 3 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008075122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel