Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 janvier 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008075268
- Date
- 10 janvier 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Parux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf , Auditeur, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du remembrement effectué dans la commune de Parux (Meurthe-et-Moselle), pour des apports réduits de 74 a 53 ca d'une valeur de productivité réelle de 17 138 points, Mme X... s'est vue attribuer 69 a 70 ca d'une valeur de 16 980 points ; que si la requérante conteste le calcul de la superficie de la parcelle ZE 5 qui lui a été attribuée et qui, selon elle, serait légèrement inférieure à celle retenue, elle n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément permettant de les étayer ; qu'ainsi, en dépit d'une légère diminution en surface et en valeur de productivité réelle des attributions de Mme X... par rapport à ses apports, l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnu ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ( ...)" ; Considérant que la propriété de Mme X... a bénéficié d'un regroupement en trois îlots en échange de sept parcelles formant quatre îlots ; que si Mme X... soutient que la parcelle ZE 107 qui lui a été attribuée comporte un talus, alors que son apport constitué par une partie de la parcelle C 304 était plat, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle d'apport était aussi constituée d'une partie abrupte et que la parcelle ZE 107 bénéficie d'une meilleure configuration ; que l'amélioration des conditions d'exploitation à l'issue du remembrement s'apprécie au regard de l'ensemble des lots et non par rapport à chacun d'eux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 123-1 précité auraient été méconnues en ce qui concerne le compte de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X..., à la commune de Parux (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 janvier 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008075268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel