Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 9 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008075757
- Date
- 9 juin 2000
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES -<CA>Décret de nomination - Utilisation de termes féminisés pour désigner les emplois quitté et à pourvoir - Incidence sur la légalité de la décision - Absence - Conditions - Rédaction en français et absence d'ambiguïté quant à la personne et aux emplois concernés.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS dont le siège social est au Palais de justice de Paris ... ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 31 mars 1999 par lequel le Président de la République a nommé Mme Hélène X... "procureure générale près la Cour d'appel de Dijon" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que, par décret du Président de la République en date du 31 mars 1999, Mme Hélène X..., "présidente de chambre" à la Cour d'appel de Paris, a été nommée "procureure générale" près la Cour d'appel de Dijon ; qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de ce décret, l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS se borne à critiquer l'utilisation de termes féminisés pour désigner l'emploi quitté par Mme X... et celui qu'elle est appelée à occuper ; que toutefois cette utilisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est rédigée en français et ne comporte pas d'ambiguïté quant à la personne et aux emplois concernés ; que, par suite, en tout état de cause, la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008075757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel