Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008075960
- Date
- 30 juin 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Z..., demeurant Douar Taddart Ait Amira A... X... Ait Baha à Agadir (Maroc) et représenté par M. Hleb ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et enjoigne au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre desaffaires étrangères ; Considérant que pour refuser à M. Z..., qui souhaitait rendre visite à sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que si M. Z... se prévaut de la présence en France de sa soeur, l'administration n'a, en refusant le visa qu'il sollicitait, pas porté au droit de M. Z... à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ni, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Z... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Z... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008075960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel