Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 27 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008076535
- Date
- 27 septembre 1999
administratif
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source officielle03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision du préfet des Côtes d'Amor en date du 22 août 1991 refusant à Mme Marie-Claire X... l'autorisation d'exploiter 4 ha 59 ares de terres situées à Plounevez Moedec, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de son recours hiérarchique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990 en vigueur le 22 août 1991, date de l'arrêté par lequel le préfet des Côtes d'Amor a refusé à Mme X... l'autorisation d'agrandir son exploitation agricole : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence d'augmenter la superficie d'une exploitation agricole déjà supérieure au seuil, fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'arrêté du 24 décembre 1990 établissant le schéma départemental des Côtes d'Amor a fixé le seuil à 36 hectares ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... disposait déjà d'une exploitation de 66 hectares, supérieure au seuil de 36 hectares ; que, par suite, elle n'était pas tenue, pour exploiter 4 hectares 59 ares 61 centiares, de présenter une demande d'autorisation ; Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE invoque les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Amor en date du 24 décembre 1990 établissant le schéma directeur du département et soumettant à autorisation préalable "1. Les agrandissements ou les réunions d'exploitations lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède deux fois la surface minimum d'installation", ces dispositions sont contraires à celles de l'article 188-2-I précité du code rural dans sa rédaction alors applicable ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-II du code rural alors en vigueur : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ... 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deça de ce seuil" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas soumis à autorisation les agrandissements ayant pour conséquence de réduire la superficie d'une exploitation agricole déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation ; que, par suite, l'opération envisagée par Mme X..., qui réduisait la surface d'une exploitation de 25 hectares 78 ares, déjà inférieure à deux fois la surface minimum d'installation fixée à 18 hectares par le schéma directeur, n'était pas soumise à autorisation au titre des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 2 novembre 1994, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté précité du préfet des Côtes d'Amor en date du 22 août 1991 et sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de Mme X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marie-Claude X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 27 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008076535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel