Conseil d'État2 / 6 SSRRejet
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 17 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008076653
- Date
- 17 septembre 1999
administratif
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Solution
source officielle03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS -Rejet d'une demande de modification de la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Puisseguin Saint-Emilion" - Erreur de droit - Critère des "usages locaux" non exclusif.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1996 et 8 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS ; l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 1996 du comité national des vins et des eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine rejetant ses demandes des 13 juillet 1994 et 29 juin 1995, tendant à la modification de la délimitation de l'aire de production "Puisseguin Saint-Emilion" afin qu'y soient incluses les parcelles viticoles situées sur la commune de Monbadon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1935, modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et de Me Parmentier, avocat de l'Institut National des Appellations d'Origine, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, tel que modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites contrôlées. Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut National des Appellations d'Origine délimite les vins de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives notamment à l'aire de production ... Les propositions de l'Institut National des Appellations d'Origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 2 juillet 1927" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, lors de sa séance des 4 et 5 septembre 1996, la demande de l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS tendant à ce que les terres viticoles de l'ancienne commune de Monbadon soient incluses dans l'aire d'appellation contrôlée "Puisseguin Saint-Emilion", le comité national de l'Institut National des Appellations d'Origine s'est fondé sur le motif "qu'il n'y a jamais eu d'usage de la dénomination "Saint-Emilion" dans l'ancienne commune de Monbadon et que par ailleurs, l'Institut, dans différentes instances, a toujours soutenu par le passé l'appartenance de la commune de Monbadon à l'appellation Côtes de Castillon" ; qu'en retenant ce seul motif, sans tenir compte des éléments fournis par l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS relatifs aux caractéristiques géologiques respectives du sous-sol et du sol de l'ancienne commune de Monbadon et de celle de Puisseguin, ainsi qu'à la similitude qu'ils présenteraient sur les plans topographique et pédologique, l'Institut National des Appellations d'Origine a commis une erreur de droit ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Institut National des Appellations d'Origine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de l'Institut National des Appellations d'Origine des 4 et 5 septembre 1996 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut National des Appellations d'Origine au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Institut National des Appellations d'Origine, à l'ASSOCIATION DES VITICULTEURS MONBADONNAIS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008076653
Données disponibles
- Texte intégral