Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008076676
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Riadh X..., demeurant El Hazem 4175 Jerba (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le consul de France à Sfax, Tunisie, a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédactionissue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Riadh X... n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riadh X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008076676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel