Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 octobre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077039
- Date
- 25 octobre 1999
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, présentée pour Mme Françoise X... demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 1998 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes modifié notamment par les décrets n° 75-650 du 16 juillet 1975 et 94-500 du 15 juin 1994 ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 approuvant le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dentofaciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ; Considérant que si, en application de l'article 10 du même règlement, les intéressés doivent être appelés à présenter des observations et régulièrement convoqués devant les commissions de première instance et d'appel de qualification, ce qui a été le cas de Mme X..., aucun texte ni aucun principe général n'imposent qu'ils soient convoqués devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant que la décision décrit précisément les conditions d'exercice de Mme X... et sa formation ; qu'elle est en conséquence suffisamment motivée ; Considérant que si Mme X... a exercé l'orthopédie dento-faciale à titre exclusif depuis 1977, est titulaire d'un certificat d'études spéciales de biologie de la bouche, a suivi les cours de celui d'orthopédie dento-faciale sans passer l'examen et a assisté à des enseignements cliniques variés, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de connaissances fondamentales suffisantes pour être autorisée à faire état d'une qualification en orthopédie dentofaciale, eu égard notamment à son absence de pratique hospitalière ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du règlement de qualification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé la qualification en orthopédie dento-faciale ; Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 octobre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel