Conseil d'État
Conseil d'État — 4 février 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077447
- Date
- 4 février 2000
administratif
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Question juridique
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source officielle37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1998, la requête présentée par M. Eugène LIMERY, demeurant Groupe Scolaire Jean-Jaurès, rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 1998 par laquelle le premier président de la Cour des comptes a implicitement rejeté sa demande en date du 9 mars 1998, complétée le 11 avril 1998, en tant que celle-ci tendait à ce que des poursuites disciplinaires soient engagées à l'encontre de M. Chartier, président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LIMERY, conseiller hors classe de chambre régionale des comptes, a saisi, le 9 mars 1998, le premier président de la Cour des comptes d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il bénéficie d'une mutation à la chambre régionale des comptes de Guyane-Guadeloupe-Martinique et, d'autre part, à ce que soient engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, à raison du comportementdiscriminatoire dont celui-ci aurait fait preuve ; que la requête ne conteste pas le refus de la demande de mutation ; qu'elle est uniquement dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le premier président de la Cour des comptes sur la demande tendant à l'engagement des poursuites disciplinaires susanalysées ; Considérant que la décision par laquelle le premier président de la Cour des comptes a refusé de donner suite à la demande tendant à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne porte pas atteinte aux droits que M. LIMERY tient de son statut non plus qu'aux prérogatives du corps auquel il appartient ; que, dès lors, M. LIMERY ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision du premier président de la Cour des comptes ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. LIMERY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène LIMERY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 février 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel