Conseil d'État
Conseil d'État — 24 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077716
- Date
- 24 mai 2000
administratif
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Solution
source officielle30-02-05-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SITUES A L'ETRANGER
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Constantin X..., demeurant ..., à Athènes (15561) Grèce; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'instruction du 3 avril 1992 de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et technologiques (DGRCT) du ministère des affaires étrangères ; 2°) de procéder à la réparation des préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Constantin X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions principales de la requête de M. X... tendent à l'annulation de l'acte du 3 avril 1992 par lequel le ministre des affaires étrangères a avalisé la proposition, formulée par le directeur de l'Institut français d'Athènes, d'exclure, pour les personnels enseignants non titulaires de cet institut, de nationalité française ou possédant la double nationalité, le cumul des deux avantages pécuniaires appelés "allocation exceptionnelle" et "prime de gestion" ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne régissait l'octroi des deux avantages pécuniaires mentionnés dans la décision attaquée ; que, dès lors qu'elle a pour seul objet de refuser à certaines catégories de personnel de l'Institut français d'Athènes le cumul de deux mesures gracieuses, la décision attaquée ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et la réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'illégalité alléguée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel