Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 3 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077729
- Date
- 3 mai 2000
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1995 et 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guido X..., demeurant "Le Continental" Bloc C, place des Moulins à Monte-Carlo (98000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article 35-I 1° du code général des impôts que les bénéfices réalisés par les personnes qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a, par une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, estimé que M. X... avait fait construire, en vue de sa revente par lots, un immeuble collectif dénommé "Le Copacabana", dont les deux tranches avaient été respectivement achevées en 1968 et 1971 et qu'il n'avait pas repris en 1972 dans son patrimoine personnel, contrairement à ce qu'il soutenait, les lots invendus pour les affecter à la location ; que, compte tenu de ces circonstances qu'elle a expressément relevées, la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la location des lots invendus, au cours des années 1979 à 1983, constituait l'accessoire de l'activité de construction-vente de M. X... et que, par suite, les produits en résultant devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en second lieu, que le fait que les profits de construction réalisés par M. X... aient bénéficié du caractère libératoire du prélèvement prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 235 quater I du code général des impôts n'était pas de nature à leur enlever leur nature de bénéfices industriels et commerciaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guido X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel