Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008077899
- Date
- 23 juin 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Chérif X..., la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose notamment que "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine" ; que le II du même article précise que l'arrêté de reconduite à la frontière "ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué" ; qu'en outre, l'article 27 ter de l'ordonnance précitée dispose que "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence spéciale qu'elles attribuent au président du tribunal administratif ou à son délégué ne s'étend aux recours dirigés contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi en même temps d'un recours contre ledit arrêté ; Considérant que la requête dont M. X... a saisi le président du tribunal administratif de Paris tendait uniquement à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 5 février 1999 fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que cette mesure est distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. X... ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... que ce dernier peut être reconduit à destination du pays dans lequel il justifiera être légalement admissible ; que contrairement à ce que prétend M. X..., le préfet a entendu le reconduire vers l'Allemagne, pays dans lequel l'intéressé soutenait être autorisé à résider ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chérif X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008077899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel