Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078115
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a, d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le doyen de la faculté de Saint-Jérôme de l'université d'Aix-Marseille III a refusé de compléter son envoi de documents administratifs, de rectifier les erreurs qu'ils contiennent et de lui délivrer une attestation sur les liens familiaux existant entre certains étudiants et des enseignants membres des jurys d'examens et les avantages dont les premiers avaient bénéficié, d'autre part, ordonné la suppression d'un passage de sa requête ; 2°) d'annuler la décision du doyen de la faculté de Saint-Jérôme de l'université d'Aix-Marseille III ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions du requérant : Considérant que M. X..., pour demander l'annulation du jugement attaqué, se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui de ses conclusions ; que sa requête ne comporte aucune contestation des motifs retenus par ce tribunal pour rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer ledit jugement par adoption de ses motifs ; Sur le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a ordonné la suppression d'un passage de la demande de M. DUBOIS : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ; Considérant que le 3° du paragraphe B de la demande de M. X... comporte des mentions injurieuses à l'égard des autorités de l'université d'Aix-Marseille III ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la suppression de ce passage ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au président de l'université d'Aix-Marseille III et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel