Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078259
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, présentée par M. Junjie X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 1998, de la décision du préfet de police du 27 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir ; Considérant, en second lieu, que M. X... vit en France avec son épouse, également dépourvue de titre de séjour ; qu'il ont eu un fils le 25 octobre 1998, tandis que leur premier enfant réside en Chine ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. X..., le 27 mai 1998, par le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 11 janvier 1999 prescrivant qu'il serait reconduit en Chine, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que, cependant, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, d'ailleurs, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 1995 ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Junjie X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078259
Données disponibles
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