Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078357
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1998, au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohamed X... demeurant 1/C Koussariat ben Amara Boutique 421 à Fnideg (Maroc) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 14 avril 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa soeur Mlle Hakima X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions du 14 avril 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) lui a refusé, ainsi qu'à sa soeur Mlle X..., également ressortissante marocaine, la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X... et à sa soeur Mlle Hakima X..., qui étaient majeurs à la date de la décision attaquée, le visa qu'ils sollicitaient pour rendre visite à leur parents et à leur frères et soeurs qui résident régulièrement en France, le Consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé d'une part, sur le fait que M. X... et sa soeur ne disposaient pas de ressources personnelles suffisantes et que les moyens modestes de leur famille ne permettaient pas de subvenir à leur besoins en France et d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa touristique de M. et Mlle X... pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. et Mlle X... le visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France à Tanger et Tétouan, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel