Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078424
- Date
- 25 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SYLLA, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Lala X..., dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Cher : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Lala Z... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants guinéens ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de son épouse, M. Z... fait valoir que, mère d'enfants français, elle ne peut être reconduite à la frontière, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que les certificats de nationalité française accordés à ses enfants nés en France ont été annulés par des jugements du 9 septembre 1994 du tribunal de grande instance de Paris devenus définitifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de son épouse ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Cher, à M. Y... SYLLA et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078424
Données disponibles
- Texte intégral