Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078485
- Date
- 25 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubakar X... Y... demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 1999, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour contester l'arrêté en date du 23 février 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Y... se borne à soutenir qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner en Mauritanie ; qu'un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; qu'au surplus les documents produits par le requérant n'établissent pas la réalité des risques qu'il allègue encourir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubakar X... Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078485
Données disponibles
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