Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 7 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078594
- Date
- 7 juillet 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel il a décidé que Mme X... sera reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet le 14 octobre 1997 d'un refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 15 octobre 1997 et s'est maintenue dans ces conditions sur le territoire français ; qu'elle se trouvait par suite dans la situation permettant au PREFET DU VAL D'OISE de prescrire la reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle serait entrée en France dès 1988, qu'elle y vit maritalement avec un ressortissant portugais, titulaire d'un titre de séjour, dont elle attendait un enfant reconnu postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, le 12 octobre 1998, et qu'elle n'a aucune famille proche dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de Mme X... et du fait qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations concernant l'absence d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté précité du PREFET DU VAL D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler l'arrêté du 12 octobre 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui ne présente pas un caractère réglementaire, à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 octobre 1998 ; Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Abassia X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel