Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078649
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BOATENG Y..., demeurant chez M. Dembele Z..., 11, Place des Quatre Vents à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande, le président nomme un interprète" ; qu'il appartient au président du tribunal d'apprécier si l'intéressé est en mesure de comprendre et de s'exprimer suffisamment en français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.BOATENG, de nationalité ghanéenne, séjourne en France depuis 1991 ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il n'y avait pas lieu de faire appel à un interprète, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant que M. X... soutient qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; que cependant la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'il ne présente devant le tribunal administratif aucune précision à l'appui de ses allégations concernant les risques évoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, ensemble de la décision distincte du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 1998 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kweku X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel