Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 29 septembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008078766
- Date
- 29 septembre 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yama X... demeurant chez M. Y... X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Yama X..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui contestait devant la commission des recours des réfugiés la décision du 12 avril 1995 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié, a présenté le 15 novembre 1995 une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Considérant que si, en application de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991, il devait être statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire compte-tenu de la date d'audience alors prévue, soit le 15 novembre 1995, il résulte des dispositions de l'article 63 du même décret que la décision prise sur cette demande devait être notifiée à l'intéressée et que sa notification verbale n'était possible que si elle était présente ou représentée ; Considérant que la décision rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme X... a été prise le 15 novembre 1995 et ne lui a pas été notifiée avant que ne se tienne l'audience au cours de laquelle a été examiné son recours ; qu'en raison de l'absence de l'intéressée à l'audience, aucune notification verbale n'a non plus été effectuée ; que, dans ces conditions, la commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressée ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que Mme X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Article 1er : La décision en date du 12 décembre 1995 de la commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yama X..., au président de la commission des recours des réfugiés, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008078766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel