Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 9 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080109
- Date
- 9 juin 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Sira X..., l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, si Mme X..., de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'elle est mariée depuis 1994 à un ressortissant de la Guinée Bissao et qu'elle a eu de ce mariage un enfant mineur né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'en raison du climat hostile existant entre son pays et la Guinée Bissao dont son époux est originaire, ils encourent l'un et l'autre des risques en cas de retour dans leurs pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi l'intéressée n'établit l'existence d'aucun motif de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine ou dans celui de son époux et n'est par suite pas fondée à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 5 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Sira X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel