Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 21 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080181
- Date
- 21 juin 2000
administratif
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le vice-consul de France à Sofia lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décdret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1999, le vice-consul de France à Sofia, a rejeté la demande de visa de court séjour de M. X... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention précitée, les décisions résultant d'un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relative à l'entrée ou au séjour des étrangers" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de M. X..., le vice-consul de France à Sofia s'est fondé sur ce que M. X... avait fait l'objet, de la part des autorités de la République Fédérale d'Allemagne, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier du "Système d'information Schengen", motivé par une interdiction permanente du territoire ; qu'ainsi, en rejetant la demande de visa de court séjour de M. X..., le vice-consul de France à Sofia n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le vice-consul de France à Sofia lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel