Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080418
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SLIMANI demeurant 163, Hay Le Hassnaoui à Khenifra (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par leministre des affaires étrangères ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant marocain, majeur et marié à une ressortissante marocaine, a présenté au consul général de France à Fès une demande de visa de court séjour pour rendre visite en France à son frère ; qu'en rejetant cette demande, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; Considérant que la circonstance que M. Y... a, par le passé, obtenu des visas d'entrée et travaillé comme ouvrier saisonnier en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SLIMANI et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel