Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080461
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 19 juillet 1999, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... de Vinci à Charleville-Mézières (08000), régulièrement mandaté par sa soeur Mlle Hanan X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Hanan X... un visa d'entrée sur le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mlle Hanan X..., ressortissante marocaine majeure, célibataire, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle était sans profession et dépourvue de ressources personnelles, et qu'ainsi, à supposer même que le frère de l'intéressée, M. X..., de nationalité française, ait eu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant trois mois en France, il existait un risque migratoire, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas entaché sa décision du 16 décembre 1998 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X..., régulièrement mandaté par sa soeur, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel