Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 7 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080650
- Date
- 7 juillet 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ; le PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 16 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammad Nazir X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France en septembre 1998 ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation permettant au PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE de décider, par son arrêté du 16 novembre 1998 qu'il sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente", et qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) et 4°) de l'article 31 bis bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ; Considérant que la demande d'asile formulée par M. X..., n'ayant été présentée que le lendemain de son interpellation et alors même qu'il se trouvait sur le territoire français depuis près de deux mois, pouvait de ce fait être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé l'arrêté du 16 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1998 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE, à M. Mohammad Nazir X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel