Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008080746
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la protestation enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard GLORIOD, conseiller régional de Rhônes-Alpes, demeurant ... ; M. GLORIOD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection, le 9 janvier 1999, de Mme Anne-Marie X..., en qualité de président du conseil régional de Rhône-Alpes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été produit ultérieurement. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ; Considérant que, dans le mémoire, enregistré le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel il a saisi le Conseil d'Etat d'une protestation contre l'élection de Mme Anne-Marie X... à la présidence du conseil régional de Rhône-Alpes, M. GLORIOD, indique qu'il démontrera, par un mémoire complémentaire, l'existence de l'une des irrégularités ayant, selon lui, entaché le déroulement du scrutin ; qu'à la date du 15 février 1999, le mémoire complémentaire que M. GLORIOD avait ainsi exprimé l'intention de produire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de telle sorte que le délai d'un mois imparti pour une telle production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié, était à cette date expiré ; que M. GLORIOD doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa protestation ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la protestation de M. GLORIOD. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard GLORIOD, à Mme AnneMarie X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008080746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel