Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 décembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081361
- Date
- 29 décembre 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande d'annuler la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1990 de ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 . Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants : 1) Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile" ; Considérant qu'il est constant que Mlle X... n'est pas titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat et n'a pas accompli des études d'un tel niveau ; que la circonstance que le Centre national de la fonction publique territoriale l'avait admise à concourir, au titre de l'année 1989, au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux ne peut être invoquée utilement à l'encontre de la décision attaquée qui a rejeté sa demande d'admission au titre de l'année suivante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a estimé qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme et qu'elle n'avait pas accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat pour rejeter sa demande susanalysée et à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifée à Mlle Isabelle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 décembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel