Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 14 janvier 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081488
- Date
- 14 janvier 2000
administratif
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source officielle48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de diverses décisions administratives relatives au montant et à la révision de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 55-237 du 10 février 1955, modifié notamment par le décret n° 87-327 du 12 mai 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de son départ à la retraite, le 1er septembre 1989, M. X... était au dixième échelon du grade de professeur certifié ; qu'il avait été titularisé dans ce corps à compter du 8 septembre 1981, avec une ancienneté minorée par application du coefficient prévu par l'article 5 du décret susvisé du 10 février 1955, alors en vigueur ; Considérant, en premier lieu, que pour contester l'effet de cette minoration dans le calcul de son ancienneté acquise lors de son départ à la retraite, M. X... invoquait la suppression de cette minoration par le décret susvisé du 12 mai 1987 ; qu'en jugeant que l'abrogation de l'article 5 du décret du 10 février 1955 par le décret du 12 mai 1987 n'avait pas d'effet rétroactif et était par suite sans incidence sur les conditions dans lesquelles était intervenue le 8 septembre 1981 la titularisation du requérant dans le corps des professeurs certifiés, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes des mémoires de M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris que le seul moyen qu'il entendait formuler à l'appui de sa requête d'appel tendait à la revalorisation de sa pension de retraite en fonction de l'indice correspondant à l'échelon dont il aurait bénéficié s'il avait conservé les années d'ancienneté qu'il avait perdues lors de son intégration dans le corps des professeurs certifiés par application du coefficient de minoration prévu par l'article 5 du décret susvisé du 10 février 1955 alors en vigueur ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute de répondre au moyen qu'il aurait tiré de ce que les services qu'il avait effectués en qualité d'instituteur suppléant auraient dû être pris en compte pour le calcul de son ancienneté à l'occasion des différents reclassements dont il a bénéficié au cours de sa carrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 14 janvier 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel