Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 janvier 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081525
- Date
- 24 janvier 2000
administratif
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source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août et le 23 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fikret X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 1996 par laquelle la commission des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des réfugiés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Fikret X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 susvisé : "La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de section" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée n'a pu être retrouvée au greffe de la commission où elle devait être conservée ; que, dès lors, en l'absence de cette pièce, le respect des dispositions susrappelées ne peut être présumé et que la décision attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision en date du 19 décembre 1996 de la commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fikret X..., au président de la commission des recours des réfugiés, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 janvier 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel