Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081536
- Date
- 27 mars 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 5 octobre et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boubacar Y..., demeurant chez M. X... Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du 15 décembre 1998 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant guinéen, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 19 février 1998, de la décision du préfet de police du 13 février 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police du 13 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'irrégularité des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 entacherait d'illégalité la décision du 13 février 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors que cette circulaire ne présente pas le caractère d'une directive et est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne peut davantage et pour les mêmes motifs se prévaloir des dispositions de cette circulaire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 17 juillet 1998 : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police d'attendre que la commission consultative désignée par le gouvernement ait émis son avis sur les questions qui lui étaient soumises avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, d'autre part, que si M. Y..., qui est célibataire sans enfant, fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 25 octobre 1991, qu'il y a travaillé, qu'il y a de nombreux amis et qu'il a déclaré ses revenus, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel