Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081663
- Date
- 27 mars 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 319 Krona à Temsamane Nador (62400) au Maroc ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 1998 présentée pour M. Mohamed X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 7 et 28 juillet 1998 par lesquelles le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté ses demandes de visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser un visa d'entrée en France à M. X... sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France et sur la circonstance que l'argumentation qu'il avait soutenue à l'appui de ses demandes ne permettait pas de connaître son intention réelle quant à l'objet et la durée de son séjour, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel