Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008081668
- Date
- 3 mars 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Loire a confirmé la décision du 13 mars 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Loire reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour cinq ans du 26 janvier 1998 au 26 février 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoien cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Loire a confirmé la décision du 13 mars 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Loire reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour cinq ans du 26 janvier 1998 au 26 février 2003; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008081668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel