Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008082594
- Date
- 11 octobre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1999 présentée par M. Kaddour X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son épouse Mme Khadija Y... un visa d'entrée sur le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que le moyen tiré du défaut de timbre fiscal manque en fait ;que M. X... a intérêt à agir contre le refus opposé à la demande de visa formée par son épouse ; que ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante marocaine, a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour afin de rendre visiste en France à son époux, âgé de 63 ans et qui fait état de problèmes de santé ; qu'en prenant en compte de manière incomplète les ressources de l'intéressé, le consul général de France à Rabat a fondé sa décision sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à Mme Y..., son épouse, un visa d'entrée sur le territoire ; Article 1er : La décision en date du 4 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme Y... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008082594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel