Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008082739
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes modifié notamment par les décrets n° 75-650 du 16 juillet 1975 et n° 94-500 du 15 juin 1994 ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dumortier, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'appréciation portée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sur les connaissances particulières exigées de ces praticiens pour se voir reconnaître une qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant que si M. X... a exercé l'orthopédie dento-faciale à titre exclusif depuis le 1er février 1983, est titulaire d'un certificat d'études spéciales de biologie de la bouche, a suivi les cours de celui d'orthopédie dento-faciale en 1985-1986 et a assisté à des enseignements cliniques variés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la formation post-universitaire fondamentale et pratique du docteur X... ne pouvait être regardée comme suffisante pour que lui soit reconnue la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché son appréciation de ses connaissances particulières d'une erreur manifeste ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national lui a refusé la qualification demandée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassène X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008082739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel