Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008082750
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
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Solution
source officielle60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. | 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé, à la demande des consorts Y..., un jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris, l'a condamnée à verser, conjointement et solidairement, à Mmes X... et Odette et MM. René et Joël Y..., héritiers de Mme Violette Y..., une somme de 1 700 000 F en réparation du préjudice subi par Mme Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et de son décès ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCEPUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de Me Blanc, avocat de M. Y... et autres, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en estimant que la contamination de Mme Y... par le virus de l'immunodéficience humaine ne pouvait s'expliquer autrement que par les transfusions sanguines qu'elle avait subies lors des interventions chirurgicales pratiquées lors de son séjour au centre médico-chirurgical "Maison de santé du gardien de la paix", la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'en affirmant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'établissait ni même n'alléguait que certains produits sanguins délivrés à Mme Y... auraient été fournis par un centre de transfusion ayant une personnalité juridique différente de la sienne et en relevant, pour établir le lien de causalité entre ces transfusions sanguines et la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, que onze des douze donneurs n'avaient pu être soumis à un test de dépistage et qu'en l'absence de risque propre, l'infection dont souffrait Mme Y... ne pouvait être attribuée à aucun autre facteur, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit quant à la charge de la preuve en retenant, pour ces motifs, la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS pour le préjudice qui est résulté pour Mme Y... de sa contamination ; Sur le préjudice : Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime d'un dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par Mme Y... était entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que Mme Y... n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ; Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement procédé à l'évaluation des préjudices subis tant par Mme Y... que par ses ayants droit ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions des consorts Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer aux consorts Y... la somme de 25 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera aux consorts Y... une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, aux consorts Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008082750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel