Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 1 octobre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008083237
- Date
- 1 octobre 1999
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1998 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine de Brest a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 3 février au 8 septembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime des indemnités pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministre de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg du 3 février 1997 a rendu exécutoire une convention temporaire entre époux du 2 janvier 1997 organisant la séparation du couple, fixant des résidences distinctes et confiant l'enfant du couple à la garde de sa mère ; qu'un jugement du même tribunal en date du 8 septembre 1997 a prononcé le divorce et homologué la convention définitive fixant auprès de la mère la résidence habituelle de l'enfant ; que, dès lors, M. X... ne pouvait bénéficier pour la période allant du 3 février au 8 septembre 1997 de la majoration prévue par les dispositions de l'article 5 bis du décret précité du 13 octobre 1959, sa famille ne résidant pas effectivement avec lui au sens des dispositions de ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a mis fin au versement à son profit de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 1 octobre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008083237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel